5 questions sur les jours fériés

 1. Comment sont payés les jours fériés chômés ? 

Le code du travail prévoit que le chômage des jours fériés ne peut pas entrainer une perte de salaire pour les salariés qui totalisent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans l’établissement (article L.3133-3 du code du travail). 

Ainsi, le salaire sera maintenu lorsqu’un jour férié est chômé.  

 2. Est-ce que l’employeur peut nous imposer de travailler un jour férié ? Quelle sera la contrepartie ? 

Votre accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut la convention collective, définit les jours fériés chômés (article L.3133-3-1 du code du travail). L’accord d’entreprise prime sur la convention collective dans ce cas. A défaut d’accord, l’employeur fixe lui-même les jours fériés chômés (article L.3133-3-2 du code du travail). 

Ainsi, l’employeur peut en effet demander aux salariés de travailler un jour férié si ce jour férié n’est pas définit comme chômé 

Par ailleurs, si un jour férié est travaillé, cela n’ouvre pas droit à une majoration de salaire, à moins que la convention collective n’en prévoie autrement. Seul le 1er mai peut ouvrir droit à une majoration de salaire de 100% (article L.3133-6 du code du travail). Néanmoins, la convention collective peut éventuellement prévoir un régime plus favorable. Cela peut concerner l’attribution d’un jour de congé pour compenser le jour férié travaillé, ou bien le paiement d’une indemnité si ce jour tombe un jour de repos hebdomadaire, ou encore une majoration pouvant aller jusqu’à 100%. 

  3. Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant mes congés payés ? 

Il faudra distinguer si le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrables ou en jours ouvrés. 

Dans le cas où le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrables, les jours fériés ne seront pas considérés comme des jours ouvrables dans le cas où ils sont chômés par les salariés. Ce jour ne compte pas comme un jour de congé s'il est chômé dans l'entreprise. Et enfin, si ce jour de congé est habituellement travaillé dans l’entreprise, ce jour férié comptera pour un jour de congé normal. Si ce jour est habituellement chômé dans l’entreprise (un samedi ou un dimanche par exemple) il ne sera pas considéré comme un jour de congé et le salarié pourra donc bénéficier d’une journée de congé supplémentaire qu’il pourra prendre plus tard, ou bien il pourra demander à ce que son congé soit prolongé d’une journée, ou alors il pourra bénéficier d'un jour de congé supplémentaire pris à un autre moment (Cour de cassation, 7 novembre 2001, n° 99-43.607). 

Si votre convention collective prévoit que les jours fériés sont chômés et payés, ils ne pourront alors pas être imputés à vos congés payés (Cour de cassation, sociale, 26 janvier 2011, n° 09-68.309). 

Dans le cas où le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés, il faudra distinguer selon que le calcul des jours de congés soit une transposition du calcul légal et donc que le nombre de jours ouvrés correspondent à 25 ; ou bien selon que le calcul soit fait selon des modalités plus favorables et plus avantageuses et permette donc un nombre de jours de congés supérieurs à 25. 

  • Si le salarié a 25 jours ouvrés de congés : si le jour férié tombant un jour de congé est un jour habituellement travaillé en entreprise, alors le jour férié comptera comme un jour de congé payé. A contrario, si le jour férié tombant un jour de congé est un jour habituellement chômé, alors il ne comptera pas comme un jour de congé payé.  
  • Si le salarié a un nombre de jours ouvrés plus avantageux que ce qui est prévu dans la loi : il en est de même que pour le cas précédent, cependant si le jour férié coïncide avec un jour non ouvré, cela n’aura pas d’incidence sur la durée des congés payés et il n’y aura donc pas prolongation des congés payés. 

4. Que se passe-t-il si un jour férié tombe sur un jour de repos ? 

Si un jour férié tombe un jour de repos, il faudra distinguer si ce jour de repos est un jour de repos hebdomadaire ou bien s’il est lié à l’aménagement du temps de travail.  

S’il s’agit d’un jour de repos hebdomadaire, un jour de repos habituel pour le salarié, ou un jour où l’entreprise est fermée (le week-end par exemple), le jour férié ne donne lieu à aucune indemnisation particulière, sauf si une disposition conventionnelle en prévoit autrement (Cour de cassation, sociale, 2 juillet 2002, n°00-40.821). L’employeur n’a donc pas obligation de faire rattraper ce jour férié à une date ultérieure en offrant un jour de congé à ses salariés. 

Par ailleurs, un jour de repos acquis au titre de l’aménagement du temps de travail ne peut pas être posé le même jour qu’un jour férié non travaillé dans l’entreprise (Cour de cassation, sociale, 11 juillet 2007, n°06-40.567). Ainsi, si l’employeur constate qu’un jour de repos acquis au titre de l’aménagement du temps de travail a été posé le même jour qu’un jour férié chômé, il se doit de reporter ce repos à un jour ultérieur.  

 

5. Est-ce que j’ai le droit de prendre des heures de délégation un jour férié ? 

Tout d’abord, les heures de délégation doivent être prises conformément au mandat. Leur utilisation doit être justifiée par les nécessités du mandat (Cour de cassation, sociale, 9 octobre 2012, n° 11-23.167). 

Si ces heures sont prises en dehors du temps de travail, cela doit être justifié par les nécessités du mandat. Elles seront donc payées comme des heures supplémentaires. (Cour de cassation, sociale, 14 octobre 2020, n°18-24.049). Ainsi, des heures de délégation prises un jour férié, si elles sont justifiées par la nécessité du mandat, devront être payées comme des heures supplémentaires.  

A savoir : l’employeur peut, s’il l'estime nécessaire, contester l'utilisation qui a été faite de ces heures de délégation, mais uniquement après les avoir payées. il faudra alors que le salarié prouve que l'utilisation qu'il en a faite était justifiée par la nécessité de son mandat.

 

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