Le temps de trajet, un temps délicat en droit du travail

Le temps de trajet domicile / lieu de travail n’est pas du temps de travail

Par principe, en droit du travail, le temps de trajet domicile / lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif. Ainsi, il ne sera ni rémunéré, ni pris en compte afin d’analyser l’amplitude horaire des salariés et les durées maximales de travail.

En effet, l’article L3121-4 du code du travail prévoit explicitement que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il conviendra en outre de vérifier les dispositions conventionnelles applicables dans la structure qui pourra contenir des dispositions plus favorables que cet article de loi.

A noter : Il est utile de rappeler que le trajet effectué pendant l’horaire de travail constitue du temps de travail effectif selon l’article L3121-4 du code du travail. L’employeur ne peut pas procéder à une retenue sur salaire. De même, le temps de trajet entre deux lieux de travail (chantiers, clients par exemple), est également assimilé à du temps de travail (Cassation, 12 janvier 2005, n°02.47.505). Cela sera notamment le cas pour les commerciaux, ou encore les aides à domicile.

En outre, le déplacement domicile / lieu de travail dans le cadre des astreintes est assimilé à du temps de travail effectif (Cassation, 31 octobre 2007, n°06.43.834). Enfin, le déplacement pour se rendre à la visite médicale en dehors du temps de travail est assimilé à du temps de travail effectif (article R4624-39 du code du travail).



Le temps de trajet doit par contre faire l’objet d’une contrepartie dans certaines situations

L’article L3121-4 du code du travail prévoit que si le déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et s’effectue en dehors des horaires de travail, ce temps fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Cette contrepartie doit être fixée par accord d’entreprise ou par la convention collective (article L3121-7 du code du travail). A défaut d’accord, la loi prévoit qu’il revient à l’employeur, après consultation du CSE de déterminer cette contrepartie (article L3121-8 du code du travail).

Attention ! Cette contrepartie doit être raisonnable, et ne pas être dérisoire. Les juges ont déjà eu l’occasion de la rappeler très récemment (Cassation, 30 mars 2022, n°20.15.022).

 

C’est pourquoi il convient d’être vigilant lorsque les salariés et les élus évoquent la problématique des déplacements. Ne faites plus l’erreur grâce à cette chronique !


 

 

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