Le report des congés payés, une obligation ?

Le report des congés payés n’a rien de systématique !

Les congés payés sont pris, sauf dispositions conventionnelles contraires, dans le cadre de la période de référence soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante (article L3141-10 du code du travail).

Les salariés ne peuvent exiger le report d’une année sur l’autre des journées de congés payés, sauf situations particulières. La jurisprudence est claire sur ce point : le salarié doit obtenir une autorisation expresse de sa hiérarchie pour pouvoir reporter ses congés payés (Cassation, 9 janvier 2013, n°11.21.758).

Bon à savoir : certaines conventions collectives ou accords d’entreprise prévoient qu’il est possible de reporter les jours de congés payés non pris. Il convient de vérifier ce que prévoient les dispositions conventionnelles.



Les situations particulières

Dans certaines situations, le législateur ou la jurisprudence impose à l’employeur un tel report.

Cela sera le cas notamment les salariés de retour en congé maternité (article L3141-2 du code du travail) qui doivent pouvoir bénéficier de leur congés payés au terme de leur congé maternité, quel que soit la période de référence pour la prise des congés payés dans l’entreprise. Attention ! Si la salariée bénéficie d’un tel report suite à son congé maternité, elle ne peut bénéficier de celui-ci en cas de congé maternité suivi d’un congé parental d’éducation (Cassation, 28 janvier 2004, n°01.46.314). Il convient dans une telle situation de liquider son solde de congés payés avant la mise en place du congé parental.

Par ailleurs, un salarié qui souhaite bénéficier d’un congé sabbatique peut demander le report de la cinquième semaine de congés jusqu’au départ en congé dans la limite de 6 ans (article L3142-120 du code du travail)
Enfin, il est possible de capitaliser la 5ème semaine de congés payés sur un Compte Epargne Temps, si celui-ci est mis en place dans la structure (article L3151-2 du code du travail).

Par ailleurs, lorsque le temps de travail des salariés est décomptée à l’année, un accord collectif peut prévoit le report des congés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante (article L3141-22 du code du travail).



Focus sur la maladie

Le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés ne peut exiger le report de ceux-ci (Cassation, 4 décembre 1996, n°93.44.907). Ici également, certaines dispositions conventionnelles peuvent prévoir un tel report.

En outre, un salarié tombant malade au cours de la période de référence ne peut perdre le bénéfice de ses congés payés acquis s’il revient postérieurement à la fin de la période de référence (Cassation, 24 février 2009, n°07.44.488). Les congés payés sont ici automatiquement reportés après la date de reprise du travail (Cassation, 27 septembre 2007, n°05.42.293). Ainsi, un salarié qui tombe malade en mai pourra en tout état de cause bénéficier d’un report de ses congés payés acquis mais non pris à son retour d’arrêt maladie. A contrario, si il tombe malade pendant sa période de congés payés, il ne pourra pas prétendre à un tel report.


La responsabilité de l’employeur

Les salariés peuvent dans certains cas demander à l’employeur l’indemnisation de leur préjudice si ceux-ci n’ont pas pu bénéficier, du fait de l’employeur, de l’intégralité de leurs congés payés (Cassation, 26 octobre 2004, n°02.44.776).
Il reviendra dans une telle situation à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a accompli toutes les diligences pour que les salariés exercent leurs droits à congés payés (Cassation, 6 juillet 2022, n°21.12.223).

Contrairement à ce que les salariés peuvent penser, le droit à report des congés payés n’est donc pas systématique ! En dehors de toute dispositions conventionnelle prévoyant un régime plus favorable, si les salariés n’ont pas bénéficié de leurs congés payés, l’employeur est en droit d’estimer que ceux-ci sont perdus (sauf situations évoquées ci-dessus). Il convient donc dès à présent pour les salariés de se rapprocher de l’employeur afin de liquider leurs droits à congés payés.


Suivez-nous sur notre page Facebook !

A bientôt !

 



 

Accédez à Primoloisirs

Recommander en tant que salarié