La BDESE, vous connaissez ?

  • La BDESE, c’est quoi ?


La BDESE, c’est la base de données économiques, sociales et environnementales. Elle rassemble toutes les données nécessaires aux élus afin d’être consultés sur les grandes consultations annuelles.

Pour rappel, ces grandes consultations sont au nombre de trois et sont les suivantes (article L2312-22 du code du travail) :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise
  • Situation économique et financière
  • Politique sociale de l’entreprise

A noter : en l’absence d’accord d’entreprise, ces consultations doivent avoir lieu une fois par an.

Cette base de données est constituée de données chiffrées qu’il conviendra de comparer d’une année sur l’autre afin d’analyser l’évolution de l’entreprise. Effectif, masse salariale, aides publiques, chiffre d’affaires de l’entreprise sont autant d’éléments qui permettront aux élus d’analyser une telle évolution.
 

  • A compter de combien de salariés est-elle obligatoire ?

Cette BDESE est obligatoire dans toutes les structures dotées d’un CSE à attributions élargies (article L2312-18 du code du travail). Ainsi, dans les structures qui ont un CSE représentant 50 salariés et plus, le CSE doit bénéficier d’une BDESE.

A noter : cette BDESE était auparavant nommé la BDES, mise en place par loi du 14 juin 2013. Les entreprises avaient un délai pour la mettre en place. En tout état de cause, depuis le 14 juin 2015, toutes les structures ayant un CSE à attributions élargies sont censés être dotés d’une telle BDESE.
 

  • Par qui elle est mise en place ?

Il revient à l’employeur de la mettre en place. Si celle-ci représente un travail important, l’employeur ne peut s’y soustraire. En effet, l’employeur ne la mettant pas en place peut être condamné sur la base d’un délit d’entrave conformément à l’article L2317-1 du code du travail.

En outre, la jurisprudence est très sévère : en l’absence de BDESE, le délai de consultation (dans le cadre des grandes consultations) ne commence pas à courir (Cour de Cassation, 28 mars 2018, n°17.13.081).
 

  • La BDESE doit-elle être obligatoirement mise en place sous format numérique ?

En l’absence d’accord d’entreprise, le BDESE est obligatoirement numérique dans les entreprises de plus de 300 salariés, papier ou numérique pour les entreprises de moins de 300 salariés (article R2312-12 du code du travail).

A noter : il est tout à fait possible de négocier avec l’employeur un accord d’entreprise prévoyant une BDESE sous format papier.
 

  • La BDESE et la notion de confidentialité : qu'est-ce que le code du travail nous dit ?

Les élus du CSE ont une obligation de discrétion vis-à-vis de la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (article L2312-36 du code du travail). La circulaire du 18 mars 2014 affirme que le respect de cette obligation de discrétion est essentiel car elle est une condition du dialogue social entre les élus et la direction, et ce dans un climat de confiance (Circulaire DGT 2014/1 du 18 mars 2014 relative à la BDES et aux délais de consultations du comité d’entreprise et d’expertise). Ainsi, les élus du CSE ne peuvent pas communiquer l’accès à la BDESE aux salariés ni à des tiers de l’entreprise.
 

  • La BDESE doit-elle être accessible ?

L’article L2312-36 du code du travail prévoit que la base de données est accessible en permanence aux représentants concernés. Pour autant, la circulaire du 18 mars 2014 vient préciser que cet article ne s’entend pas comme l’obligation pour l’employeur de mettre à disposition la BDESE 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a été accepté par la jurisprudence par exemple que l’accès à la BDESE pendant les heures de travail (à partir des adresses IP des ordinateurs qui sont sur le lieu de travail) ou sur support papier par courrier ou fax à la demande des représentants respectait effectivement une telle condition d’accès permanent (Cour de Cassation, 25 septembre 2018, n°18.15.504). Il appartient dès lors à l’employeur de définir les modalités d’accès de consultation et d’utilisation de la base de données, la circulaire susmentionnée précise qu’il est souhaitable d’associer les représentants du personnel à ces éléments.
 

  • Quel est le contenu de la BDESE ?

La BDESE est mise en place au niveau de l’entreprise, sauf accord contraire (article R2312-11 du code du travail).

Celle-ci est décomposée en plusieurs rubriques. A défaut d’accord sur le contenu de la BDESE, elle doit contenir les rubriques suivantes (article L2312-36 du code du travail) :

  • Investissement social ;
  • Investissement matériel et immatériel ;
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Fonds propres et endettement ;
  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • Activités sociales et culturelles ;
  • Rémunération des financeurs ;
  • Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment les aides publiques ;
  • Sous-traitance ;
  • Transfert commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
  • Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

A noter : le contenu exact des différentes rubriques est indiqué aux articles R2312-8 et R2312-9 du code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise (plus ou moins de 300 salariés). En outre, nous attendons encore le décret fixant les données à intégrer dans la BDESE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Ces informations doivent porter sur les deux années précédentes et l’année en cours. En outre, la BDESE doit intégrer les perspectives sur les trois années suivantes.

A noter : il est possible de négocier un accord d’entreprise pour organiser la BDESE et l’adapter à l’entreprise conformément à l’article

En effet, il est possible de négocier sur l’organisation, l’architecture, le contenu, les modalités de fonctionnement de la BDESE, le niveau de mise en place de la BDESE, le support ainsi les modalités de consultation d’utilisation, l’intégration des informations ponctuelles ou encore la périodicité des informations à mettre à disposition (article L2312-21 du code du travail).


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