La pause repas des salariés : modalités et obligations de l’employeur

La pause repas n’est pas considérée comme temps de travail effectif…


Le temps de repas n’est pas assimilé à du temps de travail effectif si le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles (articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail). L’employeur n’est donc pas tenu de rémunérer la pause repas. Néanmoins, même s’il ne s’agit pas de temps de travail effectif, il n’est pas interdit de rémunérer cette pause (convention ou accord collectif ou même dans le cadre du contrat de travail).

Que le salarié puisse ou non quitter l’enceinte de l’entreprise, dès lors qu’il n’est pas soumis aux interventions de l’employeur (ou seulement à des interventions exceptionnelles dictées par la nécessité), et qu’il peut vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à rester à disposition de ce dernier, le temps passé à la pause repas n’est pas considéré comme temps de travail effectif (Cass.soc., 1er avr. 2003, n° 01-01.395 et Cass.soc., 3 nov. 2005, n° 04-10.935).

Sauf si ….


L’employeur doit-il fournir un repas aux salariés ?

Hormis dans l’hôtellerie, l’employeur ne fournit pas le repas gratuitement aux salariés. Il s’agit d’une dépense qui relève de la vie personnelle. Il n’est pas non plus tenu d’installer une cantine ou un restaurant d’entreprise.

Si l’établissement dispose bien d’une cantine ou d’un restaurant, la participation financière de l’employeur aux repas qui y sont pris n’est pas considérée comme un avantage en nature si la somme restant à la charge du salarié est au moins de 50% de l’évaluation forfaitaire du repas fixée par l’Urssaf à 4,95 € pour 2021 soit 2,47€.

Dans le cas contraire, la participation de l’employeur sera réintégrée dans la base des cotisations sociales dues par l’employeur.


Le local de restauration et son entretien.

Depuis le 1er janvier 2020, dès lors que le seuil de 50 salariés est atteint dans l’établissement, l’employeur doit mettre à disposition des salariés (même en l’absence de demande de leur part) un local de restauration. Le CSE doit être consulté au préalable (article R4228-22 du code du travail).

En-dessous de 50 salariés, il doit seulement mettre à disposition un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (article R4228-23 du code du travail).

Après chaque repas, l’employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l’emplacement prévu à cet effet et des équipements qui y sont installés (article R4228-24 du code du travail).

A noter : le seuil antérieur était de 25 salariés (devant en faire la demande) et non de 50 (sans demande obligatoire) comme aujourd’hui. Aussi, à titre transitoire, les établissements qui se trouvaient déjà dans l’obligation de mettre en place un local de restauration doivent s’y conformer même s’il n’ont pas atteint les 50 salariés. Ils ont 5 ans pour se mettre en règle (décret n° 12019-1586, art 4, IV).


Les titres-restaurants

L’employeur n’est pas tenu d’accorder des titres-restaurants à ses salariés, surtout en présence d’un local de restauration (Cass.soc., 18 juill. 2000, n° 98-40.402).

Ne peuvent en bénéficier que les salariés ayant un repas compris dans leurs horaires de travail. Les représentants du personnel en délégation, les travailleurs à temps partiels et les intérimaires peuvent en bénéficier de même que les stagiaires. En revanche, sont exclus du dispositif les salariés absents (congés payés, congé maladie, etc.), les salariés travaillant à domicile ou dispensés d’exécuter leur préavis.

La participation de l’employeur est exonérée de charges sociales dans la limite de 5,55 € par titre sous réserve d’être comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre. L’excédent, s’il existe est réintégré dans l’assiette des cotisations.


Les télétravailleurs peuvent en bénéficier

Dès lors que la journée est organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise du repas, l’Urssaf confirme que le télétravailleur peut bénéficier des titres-restaurants. L’employeur peut d’ailleurs prévoir une tarification différente des titres selon l’éloignement du domicile par rapport au lieu habituel de travail (Cass.soc., 22 janv. 1992, n° 88-40.938).


Pour 2021

Le plafond de consommation de titre-restaurants est de 19 € par jour. Porté à 38 € jusqu’au 31 août 2021, le plafond a été prolongé jusqu'au 28 février 2022.


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