Respect de la vie privée : le contenu d’un compte Facebook peut justifier un licenciement

La preuve obtenue dans des conditions qui portent atteinte à la vie privée ne peuvent être normalement utilisées contre un salarié. Sauf si cette atteinte est justifiée par le droit à la preuve et proportionnée au but recherché. Ainsi un licenciement peut être motivé par une photographie issue d’un compte Facebook privé (Cass.soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058).


L’affaire et les circonstances :
Une chef de projet d’une société de prêt-à-porter publie une photographie de la future collection sur son compte Facebook. L’employeur licencie la salariée pour faute grave au motif qu’elle a manqué à son obligation de confidentialité. La salarié conteste le licenciement devant le Conseil des Prud’hommes, car la photo est tirée de son compte personnel ce qui constituerait une atteinte à sa vie privée. La preuve ne serait donc ni recevable, ni susceptible  de justifier une procédure disciplinaire. La Cour d’appel comme la Cour de cassation rejettent son argumentation.


Il s’agit bien d’une atteinte à la vie privée :
Produire en justice des éléments d’une page Facebook privée constitue une atteinte à la vie privée. L’employeur a priori n’a aucun droit de regard sur les informations qu’un salarié peut diffuser sur les réseaux sociaux via un compte personnel. (Cass.soc., 14 mai 1997, n° 94-45.473). La salariée à bon droit fait remarquer que la photo est issue de la partie privée de son compte Facebook et qu’elle n’est pas accessible « tout public ». La Cour de cassation le reconnait ici. Toutefois, la protection tirée du droit au respect de la vie privée n’est pas total.


La loyauté de l’employeur :
La Cour de cassation rappelle dans un premier temps l’existence du principe de loyauté dans l’administration de la preuve qui interdit à l’employeur d’user de stratagèmes pour la recueillir. La publication litigieuse ayant été communiquée spontanément par un autre salarié de l’entreprise, la Cour d’appel a donc eu raison de considérer que le procédé d’obtention n’était pas déloyal.


Le droit à la preuve peut justifier une atteinte à la vie privée :
Pour justifier cette atteinte, la Cour de cassation rappelle deux conditions : la production en justice d’éléments portant atteinte à la vie privée doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve ; l’atteinte doit être proportionnée au but poursuivi.
Dans cette affaire, le Cour constate que l’employeur se borne à produire la photographie publiée et que le constat d’huissier n’a pour seul objet que d’éviter toute contestation quant à l’identité du titulaire du compte.


Le licenciement est justifié :
La Cour considère que la production de ces éléments étaient indispensables à l’exercice du droit à la preuve afin d’établir le grief de l’employeur. Elle estime ensuite que l’atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi : la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires. Elle déduit enfin que les pièces sont donc recevables dans ce litige. Il en résulte que le licenciement de la salarié pour violation de son obligation de confidentialité est justifié.


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