Pause repas (pause déjeuner) : comment ça marche ?

Pause repas : temps de travail effectif ?
Non. Le temps de repas en principe n’est pas du temps de travail effectif si le salarié vaque à ses occupations personnelles (articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail). L’employeur n’est donc pas tenu de rémunérer cette pause. Toutefois, une convention, un accord collectif dans l’entreprise ou le contrat de travail du salarié peut le prévoir.
Ce principe s’applique même si les salariés ne peuvent quitter l’enceinte de l’entreprise dès lors qu’ils ne sont soumis à aucune intervention ou instruction particulière sans être à la disposition de l’employeur sauf interventions exceptionnelles ou dictées par la nécessité (Cass.soc., 1er avr. 2003, n° 01-01.395 et Cass.soc., 3 nov. 2005, n° 04-10.935).


Pause – Poste de travail – Réception des clients… : temps de travail effectif.
Par contre, il s’agit bien de temps de travail effectif si le salarié est tenu de ne pas s’éloigner de son poste de travail (Cass.soc., 10 mars 1998, n° 95-43.003), obligé de déjeuner sur place sans aucune liberté pendant ce temps (Cass.soc., 4 janv. 2000, n° 97-43.026) ou encore reste seul à la disposition de l’employeur pour recevoir les clients (Cass.soc., 13 janv. 2010, n ° 08-42.716).


L’employeur doit-il fournir un repas aux salariés ?
Non, excepté dans l’hôtellerie. Il s’agit d’une dépense relevant de la vie personnelle. Cantine ou restaurant d’entreprise ne sont pas plus obligatoires. Si toutefois l’établissement en est doté, l’employeur peut participer financièrement au repas sous réserve que le reste à payer par le salarié soit supérieur à 50% du montant forfaitaire de 4,90 € (pour 2020) soit 2,45 €. La participation de l’employeur (inférieure ou égale à 2,45 €) n’est alors pas considérée comme un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Dans le cas contraire, l’employeur sera tenu au règlement de ces cotisations et contributions.


Et le local de restauration ?
Le seuil d’effectif à partir duquel le local de restauration devient obligatoire a changé. Depuis le 1er janvier 2020, le seuil est de 50 salariés. L’employeur doit consulter le CSE avant sa mise à disposition (article R4228-22 du code du travail). En-dessous de 50, l’employeur est seulement tenu de mettre à disposition des salarié un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (article R4228-23 du code du travail).
A noter : Les entreprises qui, avant le 1er janvier 2020, avaient déjà un local de restauration en vertu des dispositions antérieures (effectif supérieur ou égal à 25) restent soumises à titre transitoire pendant 5 ans à l’obligation de mise à disposition de ce local. (Décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d'effectif). Nettoyage du local, maintenance, réparation, remplacement des équipements sont à la charge de l’employeur (article R4228-24 du code du travail).


Les tires-restaurant.
L’employeur n’est pas tenu d’en accorder aux salariés particulièrement en présence d’un local de restauration (Cass. Soc., 18 juill. 2000, n° 98-40.402).
Les titres-restaurant ne peuvent profiter qu’aux salariés ayant un repas compris dans les horaires de travail. Les représentants du personnel en heures de délégation, les travailleurs à temps partiels, les intérimaires et les stagiaires peuvent en bénéficier mais pas les salariés absents (congés payés, congé maladie, etc.) ou disposés d’effectuer leur préavis.
La participation patronal est exonérée de cotisations et de contributions sociales si elle est comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre, dans la limite de 5,55 € par titre.


Les salariés en télétravail peuvent également bénéficier des titres-restaurant.
L’Urssaf considère que les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits que ceux travaillant au sein de l’entreprise sous réserve que la journée soit organisée en deux vacations coupées d’une pause réservée à la prise du repas.
A noter : l’employeur peut prévoir une tarification différente des titres-restaurant selon l’éloignement du lieu de travail par rapport au domicile du salarié (Cass.soc., 22 janv. 1992, n° 88-40.938).


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