Le congé de deuil en cas de décès d’un enfant est instauré depuis juin 2020

La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 instaure un nouveau congé pour évènement familial, destiné à permettre aux parents de bénéficier d’un temps de deuil en cas de décès de leur enfant (article L3141-1-1 du code du travail). La mesure concerne le décès survenant à compter du 1er juillet 2020 pour parents en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans et aux personnes ayant la charge effective d’une personne de moins de 25 ans au décès de celle-ci.

Durée du congé, cumul et prise en compte :

La durée est de 8 jours qui peuvent être pris dans le délai d’un an suivant le décès. Il pourra être fractionné (décret à paraître). L’employeur devra être prévenu 24h au moins avant chaque prise de jour.
Il peut être cumulé avec d’autres congés existants comme ceux déjà accordés par un accord collectif ou par la loi.

Comme tous les autres congés pour évènement familial, il n’entraine aucune réduction de rémunération. Il est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel (article L3142-2 du code du travail). Ces jours sont également pris en compte comme période de présence effective au titre de la répartition de l’intéressement et de la réserve spéciale de participation (articles L3314-5 et L3324-6 du code du travail).


Le salarié est protégé contre le licenciement :

La loi protège le salarié pendant 13 semaines suivant le décès de l’enfant (article L1225-4-2 du code du travail). L’employeur ne peut pas rompre le contrat sauf à justifier d’une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant.

Le don de jours de repos est rendu possible dans ce cas.

La loi permet le don de jours de repos dans le cas du deuil d’un enfant (article L1225-65-1 du code du travail). Les salariés peuvent demander avec l’accord de l’employeur à renoncer anonymement et sans contrepartie à leurs jours de congé non pris, mêmes déjà affectés à un compte épargne-temps (CET). Cela, dans l’année qui suit le décès ouvrant droit à congé.

Le congé est indemnisé par la caisse d’allocations familiales, sans délai de carence.
Le salarié est indemnisé suivant les mêmes modalités et montants que le congé maternité sous réserve de cesser toute activité pendant cette durée (article L331-9 du code de la Sécurité Sociale). En cas de subrogation de l’employeur, ce dernier reçoit les indemnités à la place du salarié. Il n’y a pas de délai de carence (article L323-1-1 du code de la Sécurité Sociale).


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