Qui préside la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ?

En principe, le représentant désigné par l’employeur appartient à l’entreprise

C’est certain, il ne peut pas s’agir d’une personne totalement étrangère à l’entreprise. Ainsi, il serait totalement illégal de confier la présidence de la CSSCT à un consultant en santé et sécurité au travail externe à l’entreprise ou encore à un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP), ou à tout autre prestataire de coaching ou de conseil de la direction (Avocat, Expert-comptable, etc…)


Cependant, dans le cadre d’un groupe, le représentant peut venir du groupe !...

Ainsi, le président d’une société confie t’-il à Mme A…, directrice performance et transformation digitale et QSE de la holding à laquelle appartient l’entreprise, la présidence de CSSCT. Les membres de la commission refusent de siéger au motif que le représentant n’appartient pas à l’entreprise et demandent en référé au Tribunal de Nanterre d’annuler la délégation de pouvoir donnée à Mme A… Rejet du Tribunal de Nanterre !

Les élus se présentent alors devant la cour d’appel car la CSSCT reste présidée par une personne ne faisant pas partie de l’effectif de l’entreprise. En l’occurrence Mme X…, directrice des ressources humaines de la holding a remplacé Mme A… en cours de procédure. Rejet de la cour d’Appel de Versailles !

Les deux tribunaux se prononcent pour la présidence de la CSSCT. par un salarié du groupe désigné par l’employeur car le code du travail ne l’interdit pas et que les conditions sont recevables.

….mais avec des réserves …

En l’absence de précision du code du travail ou d’un accord collectif, la délégation "ne peut être donnée qu'à une personne qui en raison de ses liens et missions n'est pas étrangère à l'entreprise et qui par ailleurs présente les compétences nécessaires pour être un interlocuteur utile des représentants du personnel".
Or, Mme A… est membre du CODIR, déléguée Q.S.E. pour la holding et ses filiales depuis février 2016 et Mme X… est directrice des ressources humaines de la holding, ont bien au regard des juges les compétences requises pour présider la C.S.S.C.T. En conséquence, les juges estiment que : "…un salarié qui, à travers ses missions au sein de la société mère, participe à la supervision des activités des filiales de cette dernière, n'est pas considéré comme personne étrangère aux dites filiales et peut recevoir délégation du dirigeant de l'une d'entre elles pour exercer en son sein des fonctions relevant de ses missions…".

 

CA Versailles, ch. 14, 12 mars 2020, n° 19/02628.

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